L'Article 101 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) signée à Montego Bay, le 10 décembre 1982 définit la piraterie comme l'un quelconque des actes suivants :
(a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
(i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens, à leur bord, en haute mer ;
(ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État ;
(b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate ;
(c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter.
L’article 100 précise que tous les États coopèrent dans la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État.